Fixation du salaire du personnel de garage
Publié le : 2018-03-09
Numac : 2018010294
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la fixation du salaire du personnel de garage (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la fixation du salaire du personnel de garage.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 21 septembre 2017
Fixation du salaire du personnel de garage
(Convention enregistrée le 13 novembre 2017 sous le numéro 142421/CO/140)
CHAPITRE I. - Champ d'application
CHAPITRE II. Cadre Juridique
CHAPITRE III. - Salaires
CHAPITRE IV. - Durée de validité
CHAPITRE I. - Champ d’application
Article 1er.
§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur ressortissants à la Commission Paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'au
personnel de garage qu'ils occupent.
§ 2. Par transports effectués par véhicules de location avec chauffeur, il faut entendre tout transport rémunéré de personnes par véhicules d’une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris) à l’exception des taxis et des services réguliers. Par services réguliers on entend le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quelque soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage.
CHAPITRE II. - Cadre Juridique
Art. 2.
La présente convention collective de travail remplace celle du 19 avril 2012 et est conclue en exécution du protocole d'accord du 26 juin 2017 pour les années 2017-2018.
CHAPITRE III. - Salaires
Art. 3.
Les salaires horaires minimums du personnel de garage visé à l'article 1 sont fixés comme suit à partir du 1er juillet 2017:
Catégorie | Salaire horaire |
Manoeuvre | € 10,6270 |
Ouvriers qualifiés 3ème catégorie | € 11,2835 |
Ouvriers qualifiés 2ème catégorie | € 12,4060 |
Ouvriers qualifiés 1ère catégorie | € 13,0661 |
Ouvriers hors catégorie | € 13,9451 |
Ces salaires et les salaires effectivement payés au 1er juillet 2017 sont liés à l'indice-pivot 104,93 (base 2014 = 100) d'application dans le secteur des entreprises de taxis.
Par indices-pivots, il faut entendre: les nombres appartenant à une série dont chaque suivant est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Ils sont fixés comme suit:
Indice-pivot en cas de hausse |
107,03 |
109,17 |
111,35 |
113,58 |
Etc |
Pour le calcul de l’indice-pivot, il est tenu compte de 3 décimales arrondies comme suit :
• lorsque la 3ième décimale est inférieure à 5, la 2ième décimale reste inchangée
• lorsque la 3ième décimale est égale ou supérieure à 5, la 2ième décimale est arrondie vers le haut
Le calculs des salaires est effectué jusqu'à la 4ième décimale:
• lorsque la 5ième décimale est inférieure à 5, la 4ième décimale reste inchangée
• lorsque la 5ième décimale est égale ou supérieure à 5, la 4ième décimale est arrondie vers le haut
CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 4.
La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2018.
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS