Les conventions collectives de travail

Travail mixte services réguliers spécialisés et location de voitures avec chauffeur

Publié le : 2009-02-06

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
 
16 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant le travail mixte dans les entreprises de services réguliers spécialisés et qui exploitent des services de location de voitures avec chauffeur (1) 


ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant le travail mixte dans les entreprises de services réguliers spécialisés et qui exploitent des services de location de voitures avec chauffeur.
Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2008.
ALBERT

Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET


Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe


Commission paritaire du transport et de la logistique 

Convention collective de travail du 10 avril 2008 
Travail mixte dans les entreprises de services réguliers spécialisés et qui exploitent des services de location de voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 29 avril 2008 sous le numéro 88096/CO/140

 


CHAPITRE I. - Champ d'application

Article 1. § 1. 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux membres du personnel roulant des entreprises qui effectuent des services réguliers spécialisés avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris) et qui exploitent des services de location de voitures avec chauffeur qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Article 1. § 2. 
Par "transports effectués par véhicules de location avec chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris) à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage.  

Article 1. § 3. 
Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris).

 

CHAPITRE II. - Travail mixte

Article 2.
Le travail mixte entre les services réguliers spécialisés effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris) d'une part et les transports effectués par véhicules de location avec chauffeur d'autre part, est réglé de la manière suivante :

 
§ 1. Conditions salariales et de travail applicables:
a)   si les deux activités sont exercées sur une même journée, c'est l'activité à laquelle a été consacré le plus d'heures qui définit les conditions salariales et de travail applicables;
b) si une seule de ces deux activités est exercée sur une même journée, ce sont les conditions salariales et de travail de l'activité exercée qui sont appliquées.
 
§ 2. Attribution de l’indemnité RGPT:
a)  pour les jours réellement prestés en services réguliers spécialisés avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris), le montant journalier de l'indemnité RGPT prévue en services réguliers spécialisés effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris) s'applique

b)   pour les jours réellement prestés en location de voitures avec chauffeur, c'est le montant horaire de l'indemnité RGPT prévue pour la location de voitures avec chauffeur qui s'applique.

 

CHAPITRE III. - Durée de validité et disposition finale

Article 3.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 17 janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET