Les conventions collectives de travail

Rémunération des jours fériés

Publié le 22-10-1976

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

 

8 SEPTEMBRE 1976. Arrêté royal fixant, pour les entreprises de taxis ressortissant à la Commission paritaire du transport, le montant de la rémunération afférente aux jours fériés.

 

Version coordonnée comprenant les modifications suivantes:

- par A.R. du 12-04-1977 (M.B. du 28-06-1977)
- par A.R. du 31-08-2014 (M.B. du 08-09-2014 - en vigueur 18-09-2014)


BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, notamment l'article 14, § 2, alinéa 2;
Vu l'avis de la Commission paritaire du transport;
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers occupés dans les entreprises de taxis, relevant de la Commission paritaire du transport, de fixer des modalités particulières de calcul de la rémunération des jours fériés;
Vu l'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail;
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1.
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de taxis relevant de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Art. 2.
Les ouvriers visés à l'article 1er, ont droit, pour chaque jour férié, ou chaque jour de remplacement d'un jour férié à une rémunération journalière égale au montant des salaires promérités pendant la période de paie précédant le jour férié ou le jour de remplacement, divisé par le nombre de jours réellement prestés pendant cette période.

Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.