Travail mixte services réguliers spécialisés et taxis
Publié le : 2009-03-11
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant le travail mixte dans les entreprises de services réguliers spécialisés et de taxis (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant le travail mixte dans les entreprises de services réguliers spécialisés et de taxis.
Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET
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Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 10 avril 2008
Travail mixte dans les entreprises de services réguliers spécialisés et de taxis (Convention enregistrée le 29 avril 2008 sous le numéro 88097/CO/140)
Article 1. § 1.
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux membres du personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris) et de taxis qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique.
Article 1. § 2.
Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris).
Le travail mixte entre les services réguliers spécialisés effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris) d'une part et les transports effectués par taxis d'autre part est réglé de la manière suivante :
Conditions salariales et de travail applicables :
a) si les deux activités sont exercées sur une même journée, ce sont les conditions salariales et de travail de chacune des activités exercées qui sont d'application. L'attribution de l'indemnité RGPT se fait au prorata des activités exercées;
b) si une seule de ces deux activités est exercée sur une même journée, ce sont les conditions salariales et de travail de l'activité exercée qui sont appliquées. En ce qui concerne l'attribution de l'indemnité RGPT, les règles suivantes s'appliquent :
- pour les jours réellement prestés en services réguliers spécialisés avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris), le montant journalier de l'indemnité RGPT prévue en services réguliers spécialisés effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris) s'applique;
- pour les jours réellement prestés en transports effectués par taxis, les conditions d'octroi de l'indemnité RGPT du transport effectué par taxis sont d'application.
Article 3.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 17 janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2008.
La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET