Les conventions collectives de travail

Remboursement des frais d'oculistes, medicaux et de permis de conduire

Publié le : 2015-04-09

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
 

19 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au remboursement des frais d'oculiste, des frais médicaux et des frais pour obtenir le permis de conduire aux chauffeurs (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au remboursement des frais d'oculiste, des frais médicaux et des frais pour obtenir le permis de conduire aux chauffeurs.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2015.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
Kris PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

 

Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 22 mai 2014.
Remboursement des frais d'oculiste, des frais médicaux et des frais pour obtenir le permis de conduire aux chauffeurs.
(Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123055/CO/140)

 

CHAPITRE I. - Champ d'application
CHAPITRE II. - Cadre juridique
CHAPITRE III. - Intervention de l'employeur
CHAPITRE IV. - Durée de validité
 


CHAPITRE I. - Champ d'application

Article 1.
§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur ressortissants à la Commission Paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs chauffeurs.

§ 2. Par transports effectués par véhicules de location avec chauffeur, il faut entendre tout transport rémunéré de personnes par véhicules d’une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris)  à l’exception des taxis et des services réguliers. Par services réguliers on entend le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC  et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quelque soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage.

§ 3. Par « chauffeurs », on entend les chauffeurs masculins et féminins.


CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.
La présente convention collective de travail remplace celle du 19 septembre 2001 fixant le remboursement des frais d'oculistes, médicaux et de permis de conduire rendue obligatoire par arrêté royal du 6 décembre 2002 et publiée dans le Moniteur belge du 2 avril 2003.


CHAPITRE III. - Intervention de l'employeur

Art. 3.
L'employeur rembourse les frais d'oculiste, les frais médicaux et les frais de permis de conduire aux chauffeurs :

  1. qui sont en service depuis au moins trois mois au moment de l'examen, et
  2. qui sont toujours en service trois mois après l'examen.
     

Art. 4.
Le remboursement s'effectue trois mois après la date de l'examen sur présentation de la note d'honoraires du médecin ou de l'oculiste ou de la preuve du paiement pour le changement du permis de conduire.

Art. 5.
L'employeur peut se réserver le droit de désigner le médecin/oculiste ou l'établissement de son choix où l'examen médical doit avoir lieu.
 

Art. 6.
Le remboursement s'effectue sur les frais effectifs avec un maximum de :

- frais d'oculiste:39,66 Euro
- frais médicaux42,15 Euro
- frais de permis de conduire25,00 Euro
Coût total106,81 Euro

Art. 7.
Les régimes plus favorables sont maintenus.



CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 8.
La présente convention collective de travail sort ses effets au 1 juin 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. 

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en informera sans délai les parties concernées.

Le délai de trois mois prend cours à partir de l'envoi de ladite lettre recommandée.

 

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2015.
Le Ministre de l'Emploi,
Kris PEETERS

 Vous trouverez le texte de la CCT: 23 10 19 - CAO Medische schifting - CCT dépistage médical.pdf