Innovation
Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 20 novembre 2014 en matière d’innovation.
Art. 1.
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs qui ressortissent au champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique et aux travailleurs et travailleuses qu’ils occupent.
Art. 2.
La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l’article 22 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance (Moniteur belge 22 mai 2014) et en exécution de l’arrêté royal du 4 juillet 2014 portant exécution de l'article 22 précité (Moniteur belge 14 juillet 2014).
Art. 3.
Les parties signataires reconnaissent que l’innovation dans le secteur du transport et de la logistique est très importante dans la perspective du maintien et de la création d’emplois, particulièrement le maintien de l’occupation des travailleurs âgés et des femmes et l’attraction de jeunes travailleurs. C’est pourquoi il est important de faire l’inventaire des initiatives existantes en matière d’innovation et de bien en assurer le suivi. En outre, l’objectif doit aussi être de soutenir et d’encourager les projets innovants.
Dans le cadre de la négociation sectorielle 2015-2016, les parties signataires auront un débat à propos du thème de l’innovation dans le secteur et examineront de quelle manière ils peuvent encourager l’innovation. Ils examineront aussi les meilleures modalités pour assurer un suivi de l’innovation.
Art. 4.
Les parties signataires établiront un rapport quant à l’innovation dans le secteur. en exécution de l’article 22 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance. Ce rapport sera discuté en Commission Paritaire.
Art. 5.
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire moyennant un préavis de trois mois envoyé par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire.