Durée de travail taxis
Publié le : 2002-10-05
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
25 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 1971 relatif à la durée du travail du personnel roulant occupé dans les entreprises de taxis et de taxis-camionnettes (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 19, alinéa 3, 1°;
Vu l'arrêté royal du 14 juillet 1971 relatif à la durée du travail du personnel roulant occupé dans les entreprises de taxis et de taxis-camionnettes, notamment l'article 3;
Vu l'avis de la Commission paritaire du transport;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les employeurs et les travailleurs du secteur du transport, afin de garantir la sécurité juridique, doivent être mis au courant sans tarder de la modification de la disposition en matière de fixation de la durée du travail qui est d'application au personnel roulant occupé dans les entreprises de taxis et de taxis-camionnettes; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1. L'article 3 de l'arrêté royal du 14 juillet 1971 relatif à la durée du travail du personnel roulant occupé dans les entreprises de taxis et de taxis-camionnettes est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 3. Pour la détermination de la durée du travail, il n'est pas tenu compte du temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur sans effectuer un travail effectif; ainsi 24 p.c. du temps de présence n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée du travail. »
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 3. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971.
Loi du 14 juillet 1971, Moniteur belge du 12 octobre 1971.
Publié le : 2002-11-06
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la durée de travail du personnel roulant occupé dans les entreprises de taxis (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative a la durée de travail du personnel roulant occupé dans les entreprises de taxis.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 12 juin 2001
Duree de travail du personnel roulant occupe dans les entreprises de taxis
(Convention enregistree le 28 septembre 2001 sous le numero 59011/CO/140.06)
CHAPITRE I. - Champs d’application
CHAPITRE II. - Cadre juridique
CHAPITRE III. - Durée du travail
CHAPITRE IV. - Diminution du temps de travail
CHAPITRE V. - Durée de validité
CHAPITRE I. - Champs d’application
Art. 1.
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et qui ressortent de la Commission paritaire du transport ainsi qu’à leurs chauffeurs.
Par chauffeurs, on entend les chauffeurs masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.
La présente convention collective remplace la convention collective du 14 mai 1968 relative aux conditions de travail de certaines catégories d'ouvriers, modifiée par la convention collective de travail du 19 avril 1983.
CHAPITRE III. - Durée du travail
Art. 3.
Le temps pendant lequel le conducteur est au service de l’employeur, en ce compris les périodes de repos prévues par le règlement de travail, ne peut être inférieur à 5h/jour, ni dépasser 11h/jour.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de la loi de 16 mars 1971 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l’économie nationale et des ses arrêtés d’exécution, la durée maximum du temps visée à l’alinéa précédent peut s’élever à 12h/jour une fois par semaine, ainsi que les 24 et 31 décembre.
Elle est limitée à 650 heures par période de treize semaines consécutives.
Art. 4.
Sans préjudice aux dispositions de la loi du 16 mars 1971, sont rémunérées comme heures supplémentaires, avec sursalaire, les heures de travail qui sont commandées et prestées au-delà des limites fixées à l’article précédent.
Art. 5.
Outre les jours de repos accordés en compensation des prestations effectuées les dimanches ou les jours fériés, les ouvriers ont droit à 2 jours de repos supplémentaires par trimestre, à jumeler avec un dimanche, ou un autre jour de repos suivant les possibilités de l’entreprise.
Art. 6.
Les ouvriers doivent bénéficier d’un repos ininterrompu minimum de 11 heures par période de 24 heures.
Art. 7. §1.
En application de l’article 3 de l’Arrêté Royal du 14 juillet 1971, 76% du temps de présence est considéré comme temps de travail effectif.
Les 24 % restants sont considérés comme temps durant lequel les ouvriers sont à la disposition de l’employeur sans effectuer de travail effectif.
Art. 7. §2.
La commission paritaire prie le ministre d’adapter l’Arrêté Royal du 14 juillet 1971 dans ce sens.
Art. 8.
La durée de travail effective est en moyenne de 38 heures par semaine sur une période de 13 semaines comme prévu dans l’art. 26bis de la loi de 16 mars 1971 sur la durée du travail.
CHAPITRE IV. - Diminution du temps de travail
Art. 9.
Par l'intermédiaire d'une convention d’entreprise signée par l’employeur et les délégués des syndicats représentatifs dans la commission paritaire, les entreprises peuvent octroyer un jour de repos supplémentaire payé aux chauffeurs, chaque fois qu’ils ont effectivement travaillé 30 jours.
CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 10.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 11.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées.
Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX