Les conventions collectives de travail

Frais de transport déplacement domicile - lieu de travail (véhicule privé)

Consultez également la CCT complémentaire sur l'intervention dans les déplacements domicile-lieu de travail via le lien suivant >>>>>>


Publié le : 1974-10-16

12 AOUT 1974 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective du 1er avril 1974, conclue au sein de la Commission paritaire nationale du transport, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières des entreprises de taxis (1)

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er avril 1974, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale du transport, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières des entreprises de taxis.

Article 2. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Motril - Espagne, le 12 août 1974.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

A. CALIFICE. Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

 

Annexe

Commission paritaire nationale du transport
Convention collective de travail du 1er avril 1974
Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières des entreprises de taxis

 

CHAPITRE I. - Champ d'application
CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport
CHAPITRE III. - Validité


CHAPITRE I. - Champ d'application

Article 1. 
La présente convention collective de travail s'applique :

  1. aux ouvriers et ouvrières des entreprises de taxis ressortissant à la Commission paritaire nationale du transport;
  2. aux employeurs qui occupent les ouvriers et ouvrières visés au 1?.


CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport

Article 2. 
Tenant compte des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 15 juin 1971, l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières pour la distance, aller et retour, entre leur domicile et le siège de l'entreprise, est fixé ci-après.

Article 3. 
Les ouvriers et ouvrières domiciliés en dehors d'un cercle de 5 km de rayon ayant pour centre le siège de l'entreprise, pour autant qu'ils fassent usage d'un service de transport en commun et qu'ils fournissent une déclaration sur l'honneur certifiant cet usage, ont droit, à charge de l'employeur, dans les conditions suivantes :

  1. Déplacement en ville :
    • remboursement, par jour presté, d'un montant de 6 F;
    • remboursement de 50 p.c. du montant fixé sous a, si l'employeur assure lui-même le déplacement soit de l'aller, soit du retour;
    • dans le cas où le transport public fait défaut, et dans ce cas seulement, la même règle de remboursement que celle fixée sous a, subsiste en faveur des ouvriers et ouvrières qui sont obligés de se déplacer par leurs propres moyens de transport.
  2. Déplacement hors ville :
    • remboursement de 50 p.c. du prix d'un abonnement social de deuxième classe de la Société nationale des Chemins de Fer belges pour la distance, aller et retour, parcourue par le service de transport en commun entre le domicile et le siège de l'entreprise.
  • Article 4. 
    Le remboursement des montants dont question à l'article 3, se fait au moins chaque mois.

Article 5. 
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3, les conditions les plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues.

Article 6. 
Les dispositions de la présente convention collective de travail impliquent que les ouvriers et ouvrières ne peuvent prétendre au paiement des frais de transport lorsque l'employeur assure gratuitement, par ses propres moyens, le transport de ses ouvriers et ouvrières.


CHAPITRE III. - Validité

Article 7. 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1974 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut le dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire nationale du transport.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 1974.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

A. CALIFICE.