Les conventions collectives de travail

Travail de nuit

Publié le : 1992-01-10

21 OCTOBRE 1991 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au travail de nuit dans les entreprises de taxis (1)

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 1991, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au travail de nuit dans les entreprises de taxis.

Article 2. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 octobre 1991.

BAUDOUIN

Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
L. VAN DEN BRANDE
(1) Référence au M.B. : Loi du 05.12.68/M.B. 15.01.69

 

Annexe

Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 17 juillet 1991.
Travail De Nuit.


Article 1.
La présente convention collective de travail s'applique aux :

  1. chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis ressortissant à la Commission paritaire du transport;
  2. employeurs qui occupent les chauffeurs visés au 1;


Article 2. 
La convention collective de travail n 46 du 23 mars 1990 du Conseil National du Travail relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit prévoit l'octroi d'une indemnité financière aux travailleurs occupés dans un des régimes de travail visés à l'article 1er de ladite convention collective de travail du 23 mars 1990.

Il est octroyé aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis ressortissant à la Commission paritaire du transport une augmentation de revenu pour les prestations effectuées entre 22 heures et 6 heures, conformément aux modalités ci-après.

Article 3. 
Les chauffeurs sont rémunérés sous la forme d'un pourcentage des recettes, comme prévu dans la convention collective de travail du 29 mai 1990 fixant les salaires minimums des chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis.

Le système tarifaire fera l'objet d'une augmentation de 20 p.c. Pour les prestations effectuées entre 22 heures et 6 heures, entraînant ainsi une augmentation de revenu comme prévu à l'article 1er, § 2.

Article 4. 
Le régime précité s'appliquera après l'approbation par le MinIstère des Affaires Economiques de l'augmentation tarifaire prévue à l'article 2. Les employeurs et/ou leurs organisations professionnelles s'engagent à introduire les dossiers adéquats auprès des pouvoirs compétents.

Article 5. 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1991 et s'applique pendant une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire du transport.


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 octobre 1991.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail
L. VAN DEN BRANDE