Jour de carence
Publié le : 2006-11-20
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant le jour de carence des chauffeurs occupés dans le secteur des taxis (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant le jour de carence des chauffeurs occupés dans le secteur des taxis.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 septembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 30 janvier 2006
Jour de carence des chauffeurs occupés dans le secteur de taxis
Art. 1.
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et ressortissant à la Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs chauffeurs.
Par "chauffeurs", on entend : les chauffeurs masculins et féminins.
Art. 2.
Une convention collective de travail n'existait pas au niveau sectoriel concernant "le jour de carence" lors de l'élaboration de la présente convention collective de travail.
Art. 3.
Le premier jour d'incapacité de travail des ouvriers pour maladie ou accident, dénommé "jour de carence" et, conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, non payé par l'employeur, lorsque la durée de l'incapacité de travail n'atteint pas quatorze jours, donne lieu à la disposition suivante. Le premier jour de carence par année calendrier, tel que défini ci-avant, est payé aux ouvriers qui comptent au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 4.
Les régimes plus favorables existant éventuellement au niveau de l'entreprise en matière de jours de carence sont maintenus.
Art. 5.
La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN